125. L’organisme de gestion désigné doit prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit possible pour tout lieu où un produit est offert en vente dans un contenant consigné et pour tout lieu de retour d’obtenir l’ensemble des renseignements visés à l’article 4 qui sont liés au code à barres qui marque un contenant consigné.
972-2022D. 972-2022, a. 125.